ASSEMBLÉE NATIONALE

XIIIème LÉGISLATURE
PROJET DE LOI D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION
POUR LA PERFORMANCE DE LA SECURITE INTERIEURE
N° 2780
AMENDEMENT
présenté par Madame Valérie BOYER
Députée
Cosignataires
M. Patrick BEAUDOUIN
M. Jean-Claude BOUCHET
M, Jean-François CHOSSY
M. Alain COUSIN
M, Yannick FAVENNEC
M. Jean-Michel FERRAND
M. Frank GILARD
M. Christophe GUILLOTEAU
Mme. Maryse JOISSAINS-MASINI
Mme. Marguerite LAMOUR
M. Thierry LAZARO
M. Lionnel LUCA
M. Pierre MOREL à L'HUISSIER
M. Daniel SPAGNOU
M. Lionel TARDY
M. Guy TEISSIER
Mme. Catherine VAUTRIN
M. Patrice VERCHERE
Article additionnel après l'Article 11 quater
I. - Après l'article 11 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article 104 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est ainsi rédigé :
« II. - La mission confiée au maire de réception et de saisie des demandes de passeport, de carte nationale d'identité ou de tous autres titres sécurisés ne comporte pas le recueil de l'image numérisée du visage du demandeur.
« Les images numérisées destinées à la réalisation des passeports, cartes nationales d'identité et autres titre sécurisés sont, à compter de la promulgation de ladite loi, réalisées par un professionnel de la photographie dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Section 3
Recueil des images numérisées pour l'établissement des titres sécurisés
Exposé des motifs
L'article 104 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 a introduit la faculté pour les maires équipées d’une station pour l'établissement de passeports biométriques dans leurs communes, de renoncer au recueil de l'image numérisée du visage dans leur mairie, pour soutenir le maintien d'une « économie photographique » en France et sauver les emplois de 9000 professionnels de la photographie.
En effet, la prise de vue de photographies d'identité en mairie instituée par l'article L. 1611-2-1 du code général des collectivités territoriales et les dispositions du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, a eu pour effet de créer les conditions d’une concurrence déloyale des professionnels, qu’ils soient photographes commerçants ou industriels comme la société Photomaton, dernière entreprise française de la photographie, pour laquelle le marché de l’identité représente 80 % de son chiffre d’affaires.
La création d’un monopole de fait de l’Etat sur le secteur de la photo d’identité est avérée. La mesure de son impact économique et social montre que, sur 9 000 emplois, les photographes artisans - commerçants, les salariés des entreprises telles que Photomaton, sont menacés dans les
mêmes proportions. Déjà plus de 300 magasins ont fermé et les industriels ont commencé à licencier.
Les usagers ont subi directement ou indirectement cet état de fait. Qu’il s’agisse de l’incapacité des mairies à gérer l’afflux de demandes ou les photographies de publics particuliers tels que les enfants, personnes âgés, handicapées, portant un voile ou un couvre-chef pour des motifs
religieux.
La photo d’identité ne peut être considérée comme une activité régalienne, et elle se justifie encore moins, en l’absence de carence du secteur privé. Les professionnels de la photographie, qu’ils soient commerçants, fabricants et exploitants de cabines automatiques de photographie
d'identité, savent répondre aux besoins du marché. Ils ont investi plusieurs millions, sans soutien, ni réparation de l’Etat, pour répondre aux nouvelles normes en matière de photographies d'identité. Ils peuvent devenir des professionnels agréés pour la prise de vue de photographies
d'identité.
Sur les 2000 communes équipées de stations biométriques, 1000 maires ont d’ores et déjà renoncé au recueil de l’image en mairie pour soutenir l’activité des photographes.
Les élus qui ont adopté l’article 12 A de la LOPPSI ont démontré leur volonté de généraliser le retrait de l’appareil photographique, en évitant un système à deux vitesses.
Cependant, pour éviter qu'à terme l'article 104 puisse introduire un système à deux vitesses pour les usagers, avec le risque de créer une rupture de l'égalité de traitement des administrés, selon qu'il s'agisse ou non d'une commune ayant notifié son refus de procéder au recueil des images, il
nous appartient de généraliser son dispositif.
Le présent amendement a pour objet de permettre le recueil de l'image numérisée du visage par les professionnels de la photographie pour tous les documents sécurisés.
Comme de nombreux pays de l'Union européenne, comme la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, le Luxembourg ou l'Allemagne, nous pouvons adopter un système de remise de photographies papier qui fonctionne parfaitement, dans le cadre de l'application du règlement européen du 13 décembre 2004 (CE) n° 2252/2004 établissant les normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres.
Serait ainsi respecté le droit au travail de toute une profession tout en garantissant aux citoyens, sur l'ensemble du territoire, la qualité d'un service sécurisé.
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